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Lorsqu’un comité des fêtes organise un événement ouvert au public, certaines restrictions peuvent lui être imposées ou être imposées au public.
Une fête ou une foire déclarée « ouverte au public » constitue en principe un service accessible à tous.
L’interdiction à certaines personnes est possible mais ne doit pas reposer sur un motif discriminatoire.
Les articles 225-1 et suivants du Code pénal répriment les actes discriminatoires et l’article 225-2 précise par ailleurs : « Lorsque le refus discriminatoire […] est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Le refus d’accès à une manifestation ou à un événement public peut cependant être licite dès lors qu’il repose sur un motif objectif et non discriminatoire.
Tel est le cas par exemple des mineurs. Un organisateur peut fixer une limite d’âge à l’entrée d’un événement public si cette interdiction repose sur des critères de santé publique, notamment l’interdiction de vendre ou servir de l’alcool à un mineur.
Pour rappel, la responsabilité pénale de l’organisateur d’un événement public peut être engagée sur le fondement de l’article L3342-1 du Code de la santé publique qui interdit de vendre ou offrir de l’alcool à un mineur.
Des raisons d’ordre public ou de sécurité peuvent justifier l’exclusion de certaines personnes présentant un comportement violent ou une ivresse manifeste.
Enfin, il est également possible de restreindre l’accès à un événement en raison des exigences liées aux conditions matérielles, et notamment une capacité d’accueil atteinte.
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